Art. 7
En vigueur depuis le 4 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il n'est pas répondu à la déclaration de coupe du propriétaire par lettre recommandée dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071552#art-7