Art. 6

En vigueur depuis le 4 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre statue sur cette demande, après avoir recueilli l'avis de trois représentants de la profession, choisis par lui sur une liste double de noms présentés par les organisations syndicales les plus représentatives de la forêt privée. Le dossier de chaque affaire ayant fait l'objet d'un appel est mis à la disposition de ces représentants, à la direction générale des eaux et forêts, pendant deux jours consécutifs. Au jour fixé par le ministre, les représentants de la profession remettent au directeur général des eaux et forêts un avis sur chaque demande d'appel, revêtu de leur signature. Le directeur général des eaux et forêts transmet cet avis au ministre de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000006071552#art-6

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