Art. 2

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'établissement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Toute décision interne ou externe à l'établissement, tout document et, plus généralement, toute information susceptibles de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.
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legi/LEGITEXT000006075550#art-2

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