Art. 3

En vigueur depuis le 12 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules peuvent recevoir les aides mentionnées à l'article 1er les oeuvres répondant aux conditions suivantes : - être réalisées par un réalisateur de l'un des pays mentionnés à l'article 1er ci-dessus ; - appartenir à l'une des catégories suivantes : documentaire, fiction (oeuvres unitaires ou premiers épisodes de séries uniquement), animation (oeuvres unitaires, premiers épisodes de séries ou épisodes de démonstration dits " épisodes pilotes " uniquement) ; - faire l'objet d'un cofinancement entre la France et un ou plusieurs des pays mentionnés à l'article 1er ; - être tournées en français et/ou dans une ou plusieurs des langues en usage dans les pays mentionnés à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081357#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil