Art. 4

En vigueur depuis le 12 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission établit son règlement intérieur. Celui-ci fixe notamment les règles de quorum et de vote de ses membres et les modalités selon lesquelles elle peut entendre toute personne dont elle estime l'avis nécessaire. Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur toutes les affaires soumises à l'examen de la commission. Un membre de la commission ne peut participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur une affaire concernant une entreprise dans laquelle ce membre aurait directement ou indirectement des intérêts.
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legi/LEGITEXT000006081357#art-4

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