Sect. Annexe
Art. 3
En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 3 Identification des psychologues et le cas échéant des structures participant au dispositif par la caisse Peuvent participer au dispositif relatif à la prise en charge des séances d'accompagnement réalisées par un psychologue prévu à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et prétendre à un conventionnement : -les psychologues : -inscrits au répertoire ADELI/ RPPS auprès de l'ARS ; -et sélectionnés par l'autorité compétente en application de l'article R. 162-60 du code de la sécurité sociale ; -les structures employant un psychologue remplissant les conditions énoncées ci-dessus, et adhérentes soit à l'Accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles (MSP) soit à l'Accord national des centres de santé, uniquement pour les séances réalisées par le psychologue signataire de la présente convention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045318550#art-3