Sect. Annexe
Art. 7
En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 7 Evaluation du dispositif de prise en charge proposé L'Assurance maladie ou des sous-traitants réaliseront les évaluations du dispositif de prise en charge. A ce titre, au-delà des données collectées pour l'organisation du dispositif et la tarification, l'Assurance maladie, ou les sous-traitants qu'elle aura désignés, pourront contacter et collecter, auprès du professionnel ou des personnes suivies, les informations strictement nécessaires à la réalisation desdites évaluations. Le psychologue et le cas échéant la structure dans laquelle il exerce s'engagent à en faciliter la collecte et à relayer le cas échéant l'information nécessaire au respect du principe de transparence prévu par le RGPD.
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Prolegi/LEGITEXT000045318550#art-7