Art. 3
En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Définitions. Au sens du présent arrêté, on entend par : « Biodéchets » : les biodéchets définis par l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; « Déchets verts » : les biodéchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc ; « Déconditionnement » : l'ensemble du procédé destiné à un flux de biodéchets emballés pour séparer le contenu organique des contenants en l'épurant autant que possible de toutes matières non fermentescibles, en vue de sa valorisation par compostage ou méthanisation ; « Emballé » : se dit de ce qui est contenu, protégé, manutentionné, acheminé ou présenté dans ou au moyen d'un emballage, au sens du 1) de l'article 3 de la directive du 20 décembre 1994 susvisée ; « Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de végétalisation ; « Pulpe organique » : la fraction de la matière organique obtenue après déconditionnement qui répond aux exigences requises pour la valorisation organique des biodéchets ; « Refus de déconditionnement » : la fraction soustraite au flux de matière organique déconditionnée et qui ne correspond pas aux exigences requises pour la valorisation des biodéchets ;
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Prolegi/LEGITEXT000047264749#art-3