Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section I : Dispositions constructives

Art. 6

En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Comportement au feu. Les bâtiments et locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - ensemble de la structure au moins R15 ; - parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 ; - toitures et couvertures de toiture de classe et d'indice BROOF (t3). Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les locaux ne comportent pas de stockage de matières inflammables ou combustibles autres que celles strictement nécessaires à l'exercice de l'activité. Le cas échéant, elles sont stockées à distance suffisante de toute source d'inflammation.
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legi/LEGITEXT000047264749#art-6

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