Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 4

En vigueur depuis le 5 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dossier installation classée. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 1° Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; 2° Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; 3° L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; 4° Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ; 5° Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ; 6° Les documents prévus par le présent arrêté, notamment : - le plan général des bâtiments ; - les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments ; - les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ; - les consignes d'exploitation ; - les informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site de l'installation ; - le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; - le registre des déchets prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement ; - le plan des réseaux de collecte des effluents ; - les résultats des mesures prévues au IV de l'article 22 ; Ce dossier est tenu à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000047264749#art-4

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