Art. 1
En vigueur depuis le 6 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échelles indiciaires applicables aux adjoints des cadres hospitaliers (classe supérieure et classe normale) des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont fixées conformément au tableau 1 annexé au présent arrêté qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072941#art-1