Art. 2

En vigueur depuis le 28 nov. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires ou stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus en fonctions à la date de publication du présent arrêté ou ayant cessé leurs fonctions pour un motif autre que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle seront reclassés au 1er décembre 1972 ou, le cas échéant, à la date de leur nomination, lorsque celle-ci est postérieure à cette date, dans les échelles indiciaires prévues par le présent arrêté dans les conditions fixées au tableau II annexé au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006072941#art-2

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