Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.

Art. 17

En vigueur depuis le 16 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie d'emploi un nombre de sièges de représentants suppléants, égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste, pour la représentation de la catégorie d'emploi considérée. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019458125#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil