Art. 5

En vigueur depuis le 12 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur justifiant d'un an d'ancienneté ininterrompue dans l'établissement à la date du scrutin, à l'exception des agents en congé de grave maladie ou de longue maladie, en congé formation ou congé parental. Le président de l'établissement, l'administrateur général et le directeur du patrimoine et des collections ne sont pas éligibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021257306#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil