Art. 8

En vigueur depuis le 12 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'établissement. L'enveloppe extérieure de vote doit porter au dos les nom et prénom, le grade et la signature de l'électeur et doit être adressée dans les délais fixés par le président de l'établissement (le cachet de la poste faisant foi). Le vote est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote qui ne doit comporter ni rature, ni signe distinctif, ni panachage sous peine de nullité.
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legi/LEGITEXT000021257306#art-8

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