Art. 6
En vigueur depuis le 12 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque liste de candidats doit comporter quatre noms, soit deux noms de candidats titulaires et deux noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées auprès du président de l'établissement jusqu'à une date fixée par lui. Les syndicats représentatifs du ministère chargé de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
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Prolegi/LEGITEXT000021257306#art-6