Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales (articles 1er à 6)

Art. 4

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Selon l'ordre de mérite et les vœux des sections " ingénieur agronome ", les étudiants sont admis en première année de cycle d'ingénieur et affectés dans une formation par le président de jury du concours commun dans des formations d'ingénieur, par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage. Selon l'ordre de mérite et les vœux des sections " vétérinaire ", les étudiants sont admis en deuxième année d'école nationale vétérinaire et affectés dans une école par le président de jury du concours commun défini à l'article R. 812-63 du code rural et de la pêche maritime dans une des écoles nationales vétérinaires. Chaque établissement ayant une classe mentionnée à l'article D. 812-66 du code rural et de la pêche maritime conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogiques et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. Lorsqu'aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ne propose de formations d'enseignement supérieur en lien avec celles dispensées dans le lycée, ce dernier peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors de son académie.
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legi/LEGITEXT000048352389#art-4

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