Art. 1

En vigueur depuis le 6 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont détruits, les chèques-vacances sur support papier : - non utilisés au cours de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ; - détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche.
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legi/LEGITEXT000039185399#art-1

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