Art. 1
En vigueur depuis le 6 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont détruits, les chèques-vacances sur support papier : - non utilisés au cours de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ; - détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039185399#art-1