Art. 4
En vigueur depuis le 6 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des e-chèques-vacances émis sur support papier utilisables exclusivement sur internet en paiement de prestations touristiques ou d'activités de loisirs telles que définies à l'article L. 411-2 du code du tourisme, la destruction incombe au bénéficiaire après qu'il en a fait usage.
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Prolegi/LEGITEXT000039185399#art-4