Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 7

En vigueur depuis le 5 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est composé : - du directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ; - d'une personnalité extérieure qualifiée ; - plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A relevant du ministère de la justice, dont au moins deux conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe exceptionnelle. Des examinateurs qualifiés avec voix consultative peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs composés de trois membres dont au moins un détenant le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle. L'arrêté désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
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legi/LEGITEXT000042395211#art-7

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