Chapitre Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux concours

Art. 10

En vigueur depuis le 5 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves d'admission, après application des coefficients, les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un nombre total de points au moins égal à 130 pour le concours externe et 110 pour le concours interne. Ce nombre total de points est arrêté par le jury qui établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles, après péréquation, s'il y a lieu, et par ordre alphabétique.
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legi/LEGITEXT000042395620#art-10

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