Chapitre Chapitre 3 : Dispositions communes aux deux concours
Art. 9
En vigueur depuis le 5 oct. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves, ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042395620#art-9