Art. 1
En vigueur depuis le 18 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes de vieillissement ouverts aux personnes visées à l'article 2 du décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 sont au nombre de huit désignées comme suit : Compte 0, pour les rhums ayant moins d'un an d'âge ; Compte 1, pour les rhums ayant d'un an à deux ans d'âge ; Compte 2, pour les rhums ayant de deux à trois ans d'âge ; Compte 3, pour les rhums ayant de trois à quatre ans d'âge ; Compte 4, pour les rhums ayant de quatre à cinq ans d'âge ; Compte 5, pour les rhums ayant de cinq à six ans d'âge ; Compte 6, pour les rhums ayant de six à sept ans d'âge ; Compte 7, pour les rhums ayant sept ans d'âge et plus ; Les rhums détenus par les mêmes personnes et non soumis au vieillissement dans les conditions fixées par le décret précité sont inscrits à un compte dénommé "Compte hors vieillissement" (compte H.V.). Les comptes de vieillissement sont tenus dans les écritures du service local de la direction générale des douanes et droits indirects. Des comptes identiques sont suivis simultanément par les producteurs et entrepositaires intéressés et tenus à la disposition des agents de la direction générale des douanes et droits indirects et de ceux du service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071864#art-1