Art. 2
En vigueur depuis le 18 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 concernant les stocks actuellement existants, les rhums mis à vieillir dans les conditions fixées par le décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 sont inscrits au compte 0. Au 1er septembre de chaque année, les restes effectifs de chacun des comptes 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont respectivement intégrés dans le compte immédiatement supérieur. Toutefois, les rhums mis à vieillir entre le 1er juin et le 30 août d'une même année ne peuvent prétendre au bénéfice du changement de compte de vieillissement qu'au 1er septembre de l'année suivante. Les rhums inscrits au compte H. V. y restent tant qu'ils ne sont pas mis à vieillir dans les conditions fixées par le décret précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006071864#art-2