Art. 7
En vigueur depuis le 22 sept. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres de mouvement délivrés pour les expéditions de rhums inscrits à un compte de vieillissement à une personne non titulaire de comptes de l'espèce ne doivent porter aucune indication relative au compte de vieillissement d'où sont tirés les rhums expédiés. Cette indication doit figurer sur la soumission d'enlèvement par acquit-à-caution ou à la souche du congé délivré.
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Prolegi/LEGITEXT000006071864#art-7