Art. 9

En vigueur depuis le 18 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent arrêté, les personnes visées à l'article 2 du décret n° 63-765 du 25 juillet 1963 qui demanderont l'ouverture de comptes de vieillissement devront déclarer au service local des douanes et droits indirects tous les rhums détenus par elles. Les rhums dont la prise en charge à de tels comptes ne sera pas demandée seront inscrits en compte H. V.. Les autres rhums seront inscrits soit au compte 0, soit à des comptes de vieillissement supérieurs si les producteurs ou entrepositairs interessés sont en mesure de justifier que les rhums de l'espèce présentent les caractéristiques prévues au décret susvisé et ont vieilli dans des conditions analogues à celles énoncées par ledit décret.
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legi/LEGITEXT000006071864#art-9

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