Art. 5
En vigueur depuis le 18 juin 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de viser les certificats de vieillissement prévus à l' article précédent, les agents des douanes et droits indirects s' assurent que le compte de vieillissement , d'où est tirée la quantité de rhum pour laquelle le certificat est établi, comporte un crédit au moins égal à ladite quantité.
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Prolegi/LEGITEXT000006071864#art-5