Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Recrutement, formation, fonctions, avancement

Art. 4

En vigueur depuis le 11 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les démineurs adjoints effectuent une formation initiale, sanctionnée par un certificat qu'ils doivent obtenir dans un délai maximum de deux ans. A l'obtention de ce certificat, ils sont confirmés dans leurs fonctions après avis de la commission du déminage prévue à l'article 7 du présent arrêté. Dans le cas contraire, il est mis fin à leur affectation à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
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legi/LEGITEXT000019586040#art-4

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