Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : La commission du déminage

Art. 9

En vigueur depuis le 5 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de faute professionnelle ou d'infraction jugée particulièrement grave, le ministre chargé de l'intérieur peut suspendre un démineur de toute activité opérationnelle à titre conservatoire en attendant la réunion de la commission du déminage qui doit intervenir dans un délai de deux mois. Durant cette période, il peut cependant être employé à des tâches non opérationnelles en rapport avec ses compétences professionnelles.
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legi/LEGITEXT000019586040#art-9

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