Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre III : La commission du déminage

Art. 12

En vigueur depuis le 5 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission du déminage, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
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legi/LEGITEXT000019586040#art-12

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