Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 16
En vigueur depuis le 5 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels démineurs n'ayant pas encore obtenu le certificat mentionné à l'article 4 ci-dessus à la date d'effet du présent arrêté, le délai de 2 ans mentionné à ce même article continue à s'appliquer dans le niveau de compétence de reclassement tel que précisé dans l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 2005 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019586040#art-16