Titre TITRE III : MODALITÉS D'EXERCICE CONVENTIONNEL

Art. 28

En vigueur depuis le 26 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Mise en œuvre de la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux Le législateur a fixé le cadre juridique dans lequel la dispense d'avance de frais bénéficie aux assurés, ainsi que les règles de garantie et de délais de paiement apportées au chirurgien-dentiste par les caisses d'assurance maladie, définies par l'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, et qui s'appliquent à l'ensemble des paiements réalisés en tiers payant, y compris dans les cas particuliers décrits ci-après. Article 28.1 Tiers payant pour les bénéficiaires de l'ACS Les chirurgiens-dentistes se conforment à la réglementation en vigueur. Article 28.2 Tiers payant pour les patients pris en charge au titre de la maternité ou d'une affection de longue durée (ALD) Conformément à la règlementation, la dispense d'avance des frais pour la part obligatoire est également accordée par le chirurgien-dentiste aux bénéficiaires de l'assurance maladie atteints d'une affection de longue durée mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, pour les soins en relation avec l'affection concernée, ainsi qu'aux bénéficiaires de l'assurance maternité. Le chirurgien-dentiste ne peut, lorsqu'il utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la convention concernant le dépassement (DE). Le règlement des dossiers s'effectue directement par la Caisse au chirurgien-dentiste. Article 28.3 Tiers payant et EBD Dans le cadre de la prévention bucco-dentaire à destination des enfants de 3 ans et des femmes enceintes, à partir de leur 4e mois de grossesse, les partenaires conventionnels s'entendent pour promouvoir la dispense d'avance des frais pour cette catégorie de population dont l'état de santé bucco-dentaire nécessite un suivi particulier. Ainsi, les femmes enceintes et les enfants de 3 ans, bénéficient de la dispense d'avance des frais pour l'examen de prévention bucco-dentaire tel que prévu à l'article 9 et 10 du présent texte. Il en va de même pour les soins consécutifs des enfants de 3 ans. Article 28.4 Autres tiers payant Le chirurgien-dentiste peut pratiquer le tiers payant au-delà des patients ne relevant pas des cas ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000037341676#art-28

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