Titre TITRE III : MODALITÉS D'EXERCICE CONVENTIONNEL

Art. 24

En vigueur depuis le 26 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Rédaction des ordonnances L'ensemble des mentions prévues par la réglementation en vigueur doit apparaître lisiblement sur l'ordonnance. L'ordonnance doit permettre l'identification de son auteur et contenir les informations suivantes : -nom, adresse du prescripteur ; -l'identifiant personnel du prescripteur autorisé à exercer ; -l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ; -le nom et le prénom du bénéficiaire ; -la date de prescription ; -la signature du prescripteur. Les ordonnances sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision nécessaire. Le chirurgien-dentiste formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions : -de médicaments ; -de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; -d'examens de laboratoire ; -d'examens complémentaires strictement nécessaires à sa pratique. En application de l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il prescrit un dispositif médical ou un médicament non remboursable, le chirurgien-dentiste en informe son patient et porte la mention " NR " sur l'ordonnance, en face du dispositif médical ou du médicament concerné.
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legi/LEGITEXT000037341676#art-24

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