Art. 1
En vigueur depuis le 26 août 2026
Pour les logements mentionnés aux articles R. 716-5 à R. 716-13 du code rural et de la pêche maritime, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de chaque logement ne doit pas dépasser celui fixé par les articles R. 154-2 et R. 154-3 du code de la construction et de l'habitation et des textes pris pour leur application.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054743229#art-1