Art. 4
En vigueur depuis le 26 août 2026
Sans préjudice des dispositions des articles R. 716-1 à R. 716-4 du code rural et de la pêche maritime, le logement des bergers et vachers d'estive doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
1° Le volume habitable de la pièce destinée au sommeil est d'au moins 11 mètres cubes par personne ;
2° L'employeur met à la disposition du travailleur un appareil de cuisson et les moyens d'utilisation de cet appareil, en particulier le combustible nécessaire à son fonctionnement ;
3° Le travailleur doit disposer d'au moins 100 litres d'eau potable par jour.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054743229#art-4