Art. 3

En vigueur depuis le 26 août 2026
Sans préjudice des dispositions des articles R. 716-1 à R. 716-4 du code rural et de la pêche maritime, l'hébergement des travailleurs sur des chantiers, notamment paysagistes et forestiers, doit répondre aux prescriptions de l'article 1er et des 1° à 4° de l'article 2 du présent arrêté ainsi qu'aux exigences suivantes : 1° Pour les locaux destinés au sommeil : a) Les pièces destinées aux hommes sont séparées de celles destinées aux femmes ; b) Le volume habitable est au moins égal à 11 mètres cubes par personne ; c) Il est interdit d'installer des lits superposés ; d) Le nombre de lits par pièce ne peut être supérieur à six ; e) Le chef d'établissement assure le blanchissage des housses de couette, des draps et des taies au moins une fois tous les quinze jours et lors de chaque changement d'occupant ; 2° Les travailleurs doivent pouvoir préparer et prendre leurs repas dans un local destiné exclusivement à cet usage pourvu de tables, de sièges, d'appareils de cuisson et de réfrigération et de poubelles ; 3° Les travailleurs doivent pouvoir utiliser des cabinets d'aisance, à raison d'un pour dix travailleurs, pourvus d'une brosse adaptée au maintien de sa propreté, de papier hygiénique et d'un récipient destiné aux garnitures périodiques ; 4° Lorsque les locaux et équipements mentionnés au présent article ne sont pas desservis en eau courante potable, l'employeur met quotidiennement au moins 100 litres d'eau potable à la disposition de chaque travailleur ; 5° Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. Les locaux mentionnés au présent article doivent comporter des issues et des dégagements qui permettent une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Ces dégagements, d'une largeur minimum de 0,80 m, doivent toujours être libres et, pour ce faire, n'être encombrés d'aucun objet, marchandise ou matériel susceptible de faire obstacle à la circulation des personnes ou d'en réduire la largeur. Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple et dans le sens de la sortie. Lorsqu'elles sont verrouillées, elles doivent être manœuvrables, sans clef, de l'intérieur. Une consigne pour le cas d'incendie, affichée de façon visible, précise le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ainsi que le nom des personnes chargées d'assurer cet appel et l'évacuation des occupants ; 6° Le chef d'établissement assure : a) Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ; b) Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article quand le nombre des travailleurs est supérieur à trois ; c) L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.
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legi/JORFTEXT000054743229#art-3

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