Art. 1

En vigueur depuis le 1 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles R. 212-1 à R. 212-7 du code rural, le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui se livrent au commerce ou à la transformation, en gros, du gibier peuvent être autorisées à exercer leurs activités en période de fermeture de la chasse. Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités portant sur les espèces de gibier non représentées sur le territoire national et dont le transport, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat restent libres au regard de l'article L. 224-6 du code rural.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075922#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil