Art. 2
En vigueur depuis le 1 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules peuvent être autorisées les activités portant : 1° Sur le gibier d'importation ; 2° Sur le gibier provenant d'élevages conformes à la réglementation, lorsqu'il satisfait aux dispositions concernant l'abattage et l'inspection sanitaire et concernant les espèces suivantes : a) Mammifères : cerf élaphe, cerf sika, chevreuil, daim, lapin de garenne, lièvre brun, mouflon et sanglier ; b) Oiseaux : canard colvert, faisans de chasse, perdrix grise, perdrix rouge, pigeon ramier, étourneau sansonnet.
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Prolegi/LEGITEXT000006075922#art-2