Art. 7
En vigueur depuis le 1 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans renouvelable par le ministre chargé de la chasse sur demande présentée par l'entreprise intéressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement et mentionnant : 1° La désignation de l'entreprise ; 2° Une attestation du directeur départemental des services vétérinaires relative à l'agrément ou à l'immatriculation de l'établissement ; 3° La nature des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée ; 4° L'importance des activités projetées. Ces indications sont reportées sur l'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006075922#art-7