Art. 2

En vigueur depuis le 30 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La lettre d'information adressée, en application de l'article R. 131-15 du code monétaire et financier, au mandataire du titulaire d'un compte interdit d'émettre des chèques doit comporter, outre les informations prévues audit article : 1° Le numéro du compte, le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré ; 2° Un rappel des sanctions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 163-2 du même code que le mandataire encourt s'il émet en toute connaissance de cause un ou plusieurs chèques dont l'émission est interdite à son mandant.
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legi/LEGITEXT000023926724#art-2

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