Art. 3

En vigueur depuis le 30 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de régularisation adressée ou remise, en application de l'article R. 131-23 du code monétaire et financier, par le tiré au titulaire ayant procédé à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte doit comporter, outre les informations prévues audit article, le numéro du compte, le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte ainsi que les éléments permettant l'identification précise du tiré.
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legi/LEGITEXT000023926724#art-3

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