Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section 5 : Traitement des effluents

Art. 48

En vigueur depuis le 4 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Installations de traitement. Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
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legi/LEGITEXT000025791983#art-48

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