Art. 3
En vigueur depuis le 11 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur titulaire qui rompt son engagement de servir doit rembourser à l'Etat une somme égale au montant du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de sa formation, augmentée des frais d'études engagés pour lui par l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse et établie de façon dégressive au prorata du temps de service restant à accomplir.
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Prolegi/LEGITEXT000036890265#art-3