Art. 4
En vigueur depuis le 11 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le directeur stagiaire ou titulaire accède par la voie du concours à un autre corps de la fonction publique, les services accomplis dans le nouveau corps sont pris en compte dans le calcul des années restant à accomplir au titre de l'engagement de servir l'Etat mentionné à l'article 9 du décret du 24 mai 2005 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000036890265#art-4