Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports fixent conjointement, pour chaque année, les périodes durant lesquelles l'accès des routes à grande circulation mentionnées au décret du 3 juin 2009 susvisé est interdit aux concentrations et manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-18 du code du sport.
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Prolegi/LEGITEXT000023312634#art-2