Art. 2
En vigueur depuis le 10 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention : « le cours d'eau X et ses affluents » implique que sont considérés comme affluents tous les affluents et sous-affluents correspondant à l'ensemble du bassin hydrographique amont dans la section où le cours d'eau est classé.
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Prolegi/LEGITEXT000027152451#art-2