Titre TITRE II : MISSIONS EN MÉTROPOLE›Chapitre Chapitre Ier : Transport

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service. Toutefois, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque les conditions tarifaires le justifient ou lorsque le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur, dans la même journée, à six heures.
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legi/LEGITEXT000028432802#art-2

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