Titre TITRE II : MISSIONS EN MÉTROPOLE›Chapitre Chapitre Ier : Transport

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, sauf lorsque les conditions tarifaires peuvent justifier le recours à la 1re classe. Il est également autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à six heures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028432802#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil