Titre TITRE IV : STAGES. ― FORMATIONS
Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de stage est versée au stagiaire qui participe à une action de formation initiale en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale. L'agent appelé à se déplacer pour une action de formation initiale, en dehors des communes de sa résidence administrative et de sa résidence familiale, peut prétendre, au début et à la fin de la ou des période(s) de formation, à la prise en charge d'un aller et retour entre la commune de sa résidence administrative ou de sa résidence familiale et le lieu de la formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028432802#art-29