Art. 1

En vigueur depuis le 25 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 653-61 du code rural et de la pêche maritime, les informations relatives au contrôle des performances pour lequel l'organisme tiers est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les modalités de transmission à l'Institut français du cheval et de l'équitation dans le cadre du système national d'information génétique sont listées dans la convention établie entre l'institut et l'organisme tiers.
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legi/LEGITEXT000042253645#art-1

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